JORF n°48 du 25 février 2006

Article 21 bis

Article 21 bis

Les titulaires d'un diplôme d'ambulancier délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas réglementée ou présente des différences substantielles avec la formation au diplôme d'Etat français d'ambulancier sont dispensés des épreuves de sélection. La dispense de certaines unités de formation peut être accordée par le directeur de l'institut, après avis du conseil technique, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et les unités de formation du diplôme d'Etat d'ambulancier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 26 octobre 2011

Abrogé le mardi 31 décembre 2024

Les titulaires d'un diplôme d'ambulancier délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas réglementée ou présente des différences substantielles avec la formation au diplôme d'Etat français d'ambulancier sont dispensés des épreuves de sélection. La dispense de certaines unités de formation peut être accordée par le directeur de l'institut, après avis du conseil technique, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et les unités de formation du diplôme d'Etat d'ambulancier.