Arrêté du 26 janvier 2001

Article 2

Créé le 1 mars 2001

L'article 1er s'applique lorsque la licence pour laquelle il est présenté une demande d'acceptation a été délivrée à la suite de formations et de contrôles jugés conformes par le ministre chargé de l'aviation civile aux règles aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre d'équipage de conduite, dites JAR-FCL, première partie avion, deuxième partie hélicoptère, troisième partie médicale, quatrième partie mécaniciens navigants, élaborées par les autorités conjointes de l'aviation civile (JAA) et telles qu'elles sont reprises en droit interne par arrêtés.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-01-26 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 mars 2001

L'

article 1er

s'applique lorsque la licence pour laquelle il est présenté une demande d'acceptation a été délivrée à la suite de formations et de contrôles jugés conformes par le ministre chargé de l'aviation civile aux règles aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre d'équipage de conduite, dites JAR-FCL, première partie avion, deuxième partie hélicoptère, troisième partie médicale, quatrième partie mécaniciens navigants, élaborées par les autorités conjointes de l'aviation civile (JAA) et telles qu'elles sont reprises en droit interne par arrêtés.