JORF n°46 du 23 février 2001

A N N E X E

décision du comité interprofessionnel du vin de champagne (v. 2.2000) relative à la mise en réserve qualitative d'une partie de la récolte 2000

Article 1er

Mesure de mise en réserve qualitative

Compte tenu du volume et de la qualité de la récolte, sont soumis à une mesure de mise en réserve qualitative tous les raisins, revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne » de la récolte 2000, obtenus au-delà du rendement de 11 000 kilos à l'hectare et jusqu'au plafond limite de classement de 12 600 kilos à l'hectare.

Article 2

Conséquences de la mise en réserve qualitative

La mesure de mise en réserve qualitative entraîne deux conséquences :

- les quantités mises en réserve qualitative ne peuvent pas donner lieu à des transactions ;

- les quantités mises en réserve qualitative ne peuvent pas donner lieu à des tirages en bouteilles.

Article 3

Quantités mises en réserve qualitative concernées par les contrats

Sauf accord contraire entre les parties, les quantités mises en réserve qualitative qui relèvent des contrats souscrits par les vendeurs et les acheteurs en application des articles 5 à 7 de la décision du CIVC no 161 du 21 juin 2000 sont livrées avec les quantités vendues, par les récoltants ou les coopératives, aux négociants-manipulants, pour être stockées, dans les locaux de ces derniers, individuellement ou collectivement, au compte de chaque récoltant ou coopérative.

Article 4

Visas d'enregistrement

Toutes les quantités mises en réserve qualitative en provenance des récoltants ou des coopératives, qu'elles relèvent ou non des contrats visés à l'article 3 ci-dessus, et destinées à être stockées dans les locaux des négociants-manipulants, en logements ou en collectives, font l'objet de visas préalables d'enregistrement de l'enlèvement ou du transfert sur place délivrés par le CIVC conformément à l'article 2 de la décision CIVC no 161 du 21 juin 2000.

Article 5

Modalités d'application

Les modalités d'application de la présente décision sont définies par une circulaire du CIVC.

Article 6

Sanctions en cas d'infraction

Toute infraction aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision expose son auteur et ses éventuels complices aux sanctions prévues par l'article 11 de la loi du 12 avril 1941.


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Version 1

A N N E X E

décision du comité interprofessionnel du vin de champagne (v. 2.2000) relative à la mise en réserve qualitative d'une partie de la récolte 2000

Article 1er

Mesure de mise en réserve qualitative

Compte tenu du volume et de la qualité de la récolte, sont soumis à une mesure de mise en réserve qualitative tous les raisins, revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne » de la récolte 2000, obtenus au-delà du rendement de 11 000 kilos à l'hectare et jusqu'au plafond limite de classement de 12 600 kilos à l'hectare.

Article 2

Conséquences de la mise en réserve qualitative

La mesure de mise en réserve qualitative entraîne deux conséquences :

- les quantités mises en réserve qualitative ne peuvent pas donner lieu à des transactions ;

- les quantités mises en réserve qualitative ne peuvent pas donner lieu à des tirages en bouteilles.

Article 3

Quantités mises en réserve qualitative concernées par les contrats

Sauf accord contraire entre les parties, les quantités mises en réserve qualitative qui relèvent des contrats souscrits par les vendeurs et les acheteurs en application des articles 5 à 7 de la décision du CIVC no 161 du 21 juin 2000 sont livrées avec les quantités vendues, par les récoltants ou les coopératives, aux négociants-manipulants, pour être stockées, dans les locaux de ces derniers, individuellement ou collectivement, au compte de chaque récoltant ou coopérative.

Article 4

Visas d'enregistrement

Toutes les quantités mises en réserve qualitative en provenance des récoltants ou des coopératives, qu'elles relèvent ou non des contrats visés à l'article 3 ci-dessus, et destinées à être stockées dans les locaux des négociants-manipulants, en logements ou en collectives, font l'objet de visas préalables d'enregistrement de l'enlèvement ou du transfert sur place délivrés par le CIVC conformément à l'article 2 de la décision CIVC no 161 du 21 juin 2000.

Article 5

Modalités d'application

Les modalités d'application de la présente décision sont définies par une circulaire du CIVC.

Article 6

Sanctions en cas d'infraction

Toute infraction aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision expose son auteur et ses éventuels complices aux sanctions prévues par l'article 11 de la loi du 12 avril 1941.