JORF n°34 du 10 février 2000

Article II

Les établissements labellisés « Bleuet de France » admettent un représentant du service départemental de l'office national comme membre de leur conseil d'établissement. Ils s'engagent à réserver un nombre significatif de places au bénéfice des ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et à tenir le service départemental régulièrement informé des admissions de ces ressortissants.


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Version 1

Article II

Les établissements labellisés « Bleuet de France » admettent un représentant du service départemental de l'office national comme membre de leur conseil d'établissement. Ils s'engagent à réserver un nombre significatif de places au bénéfice des ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et à tenir le service départemental régulièrement informé des admissions de ces ressortissants.