JORF n°34 du 10 février 2000

Article IV

Un mât sur lequel flotte le drapeau national est installé en un lieu de l'établissement labellisé « Bleuet de France » qui permette aisément le déroulement des cérémonies patriotiques.


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Article IV

Un mât sur lequel flotte le drapeau national est installé en un lieu de l'établissement labellisé « Bleuet de France » qui permette aisément le déroulement des cérémonies patriotiques.