JORF n°34 du 10 février 2000

Art. 2. - La commission du label « Bleuet de France » assiste le conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et le collège de l'oeuvre nationale du « Bleuet de France » en vue de protéger les intérêts matériels et moraux des ressortissants de l'office et de remplir le devoir de mémoire et de solidarité envers le monde combattant symbolisé par le « Bleuet de France ».


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Version 1

Art. 2. - La commission du label « Bleuet de France » assiste le conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et le collège de l'oeuvre nationale du « Bleuet de France » en vue de protéger les intérêts matériels et moraux des ressortissants de l'office et de remplir le devoir de mémoire et de solidarité envers le monde combattant symbolisé par le « Bleuet de France ».