Art. 4. - La composition de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
- la personne responsable des marchés ou l'un de ses représentants désigné à cet effet, président ;
- le chef de service ou de département dont relève l'opération ou son représentant ;
- l'un des agents responsables de la gestion administrative, financière ou technique du projet concerné ;
- les personnes compétentes dans le domaine concerné désignées par la personne responsable des marchés.
b) Membres avec voix consultative :
- le contrôleur financier ou l'un de ses représentants désigné à cet effet ;
- le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- le directeur des affaires financières et de l'administration générale du ministère de l'équipement, des transports et du logement ou son représentant désigné cet effet.
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