Art. 8. - L'épreuve de langue vivante facultative porte sur les langues vivantes suivantes : allemand, espagnol, italien ou russe, pour tous les concours, hormis le second concours interne où l'anglais est ajouté.
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Art. 8. - L'épreuve de langue vivante facultative porte sur les langues vivantes suivantes : allemand, espagnol, italien ou russe, pour tous les concours, hormis le second concours interne où l'anglais est ajouté.
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