JORF n°40 du 17 février 1999

Art. 7. - Les candidats doivent choisir obligatoirement une épreuve optionnelle, lorsque le type des concours et la filière le prévoient.

Lors de l'inscription, les candidats font connaître leur choix parmi les épreuves obligatoires à options et facultatives.


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Version 1

Art. 7. - Les candidats doivent choisir obligatoirement une épreuve optionnelle, lorsque le type des concours et la filière le prévoient.

Lors de l'inscription, les candidats font connaître leur choix parmi les épreuves obligatoires à options et facultatives.