Art. 23. - Chaque commission consultative paritaire est présidée par le directeur de l'Office national de la chasse ou par son suppléant, agent de l'Office national de la chasse.
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Art. 23. - Chaque commission consultative paritaire est présidée par le directeur de l'Office national de la chasse ou par son suppléant, agent de l'Office national de la chasse.
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Art. 23. - Chaque commission consultative paritaire est présidée par le directeur de l'Office national de la chasse ou par son suppléant, agent de l'Office national de la chasse.