JORF n°23 du 28 janvier 1999

Art. 8. - Sauf dans le cas du renouvellement anticipé d'une commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 5. La date de ces élections est fixée par le directeur de l'Office national de la chasse.


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Art. 8. - Sauf dans le cas du renouvellement anticipé d'une commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 5. La date de ces élections est fixée par le directeur de l'Office national de la chasse.