JORF n°23 du 28 janvier 1999

Art. 29. - Les agents ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur le tableau d'avancement les concernant.


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Art. 29. - Les agents ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur le tableau d'avancement les concernant.