JORF n°44 du 21 février 1998

Art. 4. - Le rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère chargé du travail avant le 31 janvier de chaque année. Il doit comporter les renseignements suivants :

- moyens en personnel et matériel ;

- nombre total de contrôles exercés au cours de l'année.

Un double de ce rapport doit être adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.


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Version 1

Art. 4. - Le rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère chargé du travail avant le 31 janvier de chaque année. Il doit comporter les renseignements suivants :

- moyens en personnel et matériel ;

- nombre total de contrôles exercés au cours de l'année.

Un double de ce rapport doit être adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.