JORF n°32 du 7 février 1996

Art. 7. - Le rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère du travail et des affaires sociales avant le 31 janvier. Il devra être présenté conformément au modèle normalisé établi par le ministère du travail et des affaires sociales et l'Institut national de recherche et de sécurité (I.N.R.S.).


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Art. 7. - Le rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère du travail et des affaires sociales avant le 31 janvier. Il devra être présenté conformément au modèle normalisé établi par le ministère du travail et des affaires sociales et l'Institut national de recherche et de sécurité (I.N.R.S.).