Art. 6. - Les tarifs des honoraires des organismes mentionnés aux articles ci-dessus sont déposés au ministère du travail et des affaires sociales où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. Toute modification apportée au mode et au tarif des rémunérations doit être portée à la connaissance du ministère du travail et des affaires sociales.
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