Art. 5. - Jusqu'au 15 octobre 1993, les acheteurs ne peuvent pas attribuer, à leurs producteurs, d'allocations provisoires, ou toute autre forme de prêt de quantités de référence, à partir de leurs disponibilités.
A partir du 15 octobre 1993, les acheteurs peuvent attribuer des allocations provisoires, dans des conditions définies à l'article suivant. Tout prêt de quantité de référence effectué dans des conditions différentes est interdit.
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