Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sous réserve de l'alinéa ci-après.
Le régisseur est tenu de reverser au comptable assignataire les recettes encaissées en numéraire et par l'intermédiaire de son compte courant postal lorsqu'elles atteignent respectivement la somme de 1 000 F et 5 000 F.
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