JORF n°38 du 15 février 1994

Arrêté du 26 janvier 1994

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19, 27 et 31;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets nos 78-1223 du 28 décembre 1978, 79-421 du 30 mai 1979 et 80-1030 du 18 décembre 1980, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 décembre 1993 portant le numéro 318755,

Arrête:

Art. 1er. - Il est créé à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (D.A.R.E.S.) un traitement automatisé d'informations rendues anonymes dont l'objet est d'établir des statistiques approfondies sur les nouvelles technologies utilisées par les salariés et sur les modes d'organisation du travail.

Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes:
sexe, âge, profession, activité économique, statut, durée du travail, tranche de salaire, formation, fonctions, relations hiérarchiques, communications dans l'entreprise et hors de l'entreprise, autonomie et coopération,
évaluation des performances, responsabilités, rythme de travail, techniques utilisées, participation à la vie de l'entreprise. Toutes ces informations ne seront recueillies qu'auprès des personnes ayant donné, par écrit, leur accord exprès pour participer à cette enquête.

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Destinataire unique des informations

Résumé Seul le Centre d'études de l'emploi peut recevoir les fichiers dupliqués, hors ministère du travail.
Mots-clés : Administration Gestion des données Centre d'études de l'emploi

Art. 3. - En dehors du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le seul destinataire de ces informations, sous forme de fichier dupliqué, sera le Centre d'études de l'emploi.

Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des directions régionales de l'I.N.S.E.E.
chargées de la collecte. Au-delà d'un délai d'un mois à partir de la passation des questionnaires, les intéressés ne pourront plus faire valoir ce droit, les questionnaires ayant été rendus anonymes avant leur exploitation.

Art. 5. - Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

IL EST CREE A LA DIRECTION DE L'ANIMATION DE LA RECHERCHE,DES ETUDES ET DES STATISTIQUES (DARES) UN TRAITEMENT AUTOMATISE D'INFORMATIONS RENDUES ANONYMES DONT L'OBJET EST D'ETABLIR DES STATISTIQUES APPROFONDIES SUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES UTILISEES PAR LES SALARIES ET SUR LES MODES D'ORGANISATION DU TRAVAIL.

LES CATEGORIES D'INFORMATIONS ENREGISTREES SONT LES SUIVANTES: SEXE,AGE,PROFESSION,ACTIVITE ECONOMIQUE,STATUT,DUREE DU TRAVAIL,TRANCHE DE SALAIRE,FORMATION,FONCTIONS,RELATIONS HIERARCHIQUES,COMMUNICATION DANS L'ENTREPRISE ET HORS DE L'ENTREPRISE,AUTONOMIE ET COOPERATION,EVALUATION DES PERFORMANCES,RESPONSABILITES,RYTHME DE TRAVAIL,TECHNIQUES UTILISEES,PARTICIPATION A LA VIE DE L'ENTREPRISE.TOUTES CES INFORMATIONS NE SERONT RECUEILLIES QU'AUPRES DES PERSONNES AYANT DONNE,PAR ECRIT,LEUR ACCORD EXPRES POUR PARTICIPER A CETTE ENQUETE.

EN DEHORS DU MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELE,LE SEUL DESTINATAIRE DE CES INFORMATIONS,SOUS FORME DE FICHIER DUPLIQUE,SERA LE CENTRE D'ETUDES DE L'EMPLOI.

LE DROIT D'ACCES PREVU PAR L'ART. 34 DE LA LOI 7817 DU 06-01-1978 S'EXERCE AUPRES DES DIRECTIONS REGIONALES DE L'INSEE CHARGEES DE LA COLLECTE.

APPLICATION DES ART. 15,19,27 ET 31 DE LA LOI SUSVISEE.

Fait à Paris, le 26 janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'animation de la recherche,

des études et des statistiques,

C. SEIBEL