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Arrêté du 26 janvier 1988

Le ministre de l’éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le décret n° 68-601 du 5 juillet 1968 modifié portant attribution d’une indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales aux personnels d’enseignement général, technique et professionnel du second degré relevant du ministère de l’éducation nationale et exerçant dans des classes destinées aux enfants et adolescents déficients et inadaptés,

Arrêtent :

Créé le 10 février 1988 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

Le taux maximal annuel de l’indemnité prévue à l’article 1er du décret du 5 juillet 1968 modifié susvisé est fixé à 1 756,35 €.

Créé le 10 février 1988

L’arrêté du 31 décembre 1985 fixant le taux annuel de l’indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales attribuée aux personnels d’enseignement général, technique et professionnel du second degré relevant du ministère de l’éducation nationale et exerçant dans des classes destinées aux enfants et adolescents déficients et inadaptés est abrogé.

Créé le 10 février 1988

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1988.

Fait à Paris, le 26 janvier 1988.

Le ministre de l’éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des finances et du contrôle de gestion,
B. CIEUTAT

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et du Plan,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. BARGAS

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie,
des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-P. MARCHETTI

En vigueur depuis le mercredi 10 février 1988

Arrêté du 26 janvier 1988
Article 1
Article 2
Article 3