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Arrêté du 26 janvier 1987

Article 5

Abrogé3 décembre 2004

Créé le 1 février 1987

Les membres du comité du personnel civil empêchés peuvent se faire représenter par l'officier général, par le chef de service ou le sous-directeur chargé de suivre auprès d'eux les questions traitées ou, lorsqu'ils sont sous-directeurs, par leur adjoint.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 décembre 2004

En vigueur du dimanche 1 février 1987 au jeudi 2 décembre 2004