JORF n°0052 du 1 mars 2025

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance et présentation de l'attestation de formation pour les aide-soignants

Résumé L'aide-soignant reçoit une attestation de formation après avoir validé trois modules, que l'employeur peut voir mais ne peut pas demander.

Une attestation est délivrée par l'organisme de formation à l'aide-soignant formé en application de l'article premier. Conformément aux critères d'évaluations fixés en annexe, l'attestation d'acquisition des compétences est délivrée si les évaluations des trois modules sont validées. En cas d'absence de validation, l'aide-soignant se verra délivrer une attestation de suivi de formation.
L'organisme ou la structure de formation indique, sur l'attestation délivrée, son numéro d'enregistrement conformément à l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
L'attestation peut être présentée à l'employeur, mais ne peut être exigée par celui-ci.


Historique des versions

Version 1

Une attestation est délivrée par l'organisme de formation à l'aide-soignant formé en application de l'article premier. Conformément aux critères d'évaluations fixés en annexe, l'attestation d'acquisition des compétences est délivrée si les évaluations des trois modules sont validées. En cas d'absence de validation, l'aide-soignant se verra délivrer une attestation de suivi de formation.

L'organisme ou la structure de formation indique, sur l'attestation délivrée, son numéro d'enregistrement conformément à l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

L'attestation peut être présentée à l'employeur, mais ne peut être exigée par celui-ci.