JORF n°0055 du 6 mars 2019

Article 4

Article 4

Il est attribué pour chaque épreuve une note allant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats qui ont obtenu pour l'épreuve écrite d'admissibilité un total de points qui ne peut être inférieur à 30 points.
Peuvent être déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 70 points après application des coefficients.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué pour chaque épreuve une note allant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats qui ont obtenu pour l'épreuve écrite d'admissibilité un total de points qui ne peut être inférieur à 30 points.

Peuvent être déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 70 points après application des coefficients.