JORF n°0055 du 6 mars 2019

Arrêté du 26 février 2019

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

Le concours professionnel pour l'accès au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat, prévu à l'article 14 du décret du 25 avril 1991 susvisé, est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté pour chacune des deux branches suivantes :

-la branche " routes, bases aériennes " ;
-la branche " voies navigables, ports maritimes ".

Article 2

Chaque concours professionnel comporte les épreuves obligatoires suivantes : une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Epreuve d'admissibilité : cas pratique (durée : trois heures ; coefficient 3)
Cette épreuve consiste à répondre, par un court développement, à une série de trois à cinq questions à partir de cas pratiques en lien avec les missions dévolues aux chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat conformément au décret du 25 avril 1991 susvisé.
Cette épreuve est destinée à apprécier les capacités managériales des candidats, leur maîtrise de l'expression écrite et des techniques de calcul élémentaire, et leurs connaissances des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité, à l'organisation et à la réglementation du temps de temps de travail, et aux droits et obligations des agents publics, notamment en matière de déontologie.
Epreuve d'admission : entretien avec le jury (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4)
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, à apprécier ses aptitudes ainsi que sa motivation et sa capacité à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un chef d'équipe d'exploitation principal.
Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat conformément à l'article 3 du présent arrêté.
Au cours de cet entretien, le jury peut, le cas échéant, demander au candidat son avis sur un cas pratique issu d'une situation de travail courante, afin de vérifier son sens de l'organisation et du management.
Pour cette épreuve, seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 3

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service chargé de l'organisation du concours professionnel à une date fixée dans la décision d'ouverture du concours professionnel.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du service organisateur du concours.
Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur du concours en vue de l'épreuve orale d'admission.
En vue de l'épreuve orale d'admission de chaque concours, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est, chaque année, mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.

Article 4

Il est attribué pour chaque épreuve une note allant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats qui ont obtenu pour l'épreuve écrite d'admissibilité un total de points qui ne peut être inférieur à 30 points.
Peuvent être déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 70 points après application des coefficients.

Article 5

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse, pour chacune des deux branches et par ordre de mérite, la liste des candidats admis compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves. Une liste complémentaire par branche peut être établie par le jury.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats inscrits dans la même spécialité, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

Article 6

Le jury, nommé pour chaque session par décision de l'autorité de gestion mentionnée à l'article 3 du décret du 25 avril 1991 susvisé, est présidé par un agent de catégorie A.
Il comprend des agents publics ou des personnalités que désignent leurs compétences particulières.
La décision nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Peuvent être adjoints au jury des concepteurs de sujets et des correcteurs pour l'épreuve d'admissibilité et des examinateurs qualifiés pour l'épreuve d'admission.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 7

Le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et solidaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 février 2019.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le sous-directeur du recrutement et de la mobilité,

J.-E. Beyssier

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur, adjoint au directeur général de l'administration et de la fonction publique,

F. Blazy