Article 1
Outre son président, la commission prévue à l'article R. 863-8 du code de la sécurité sociale comprend les membres suivants :
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection général des affaires sociales ;
- le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
- le directeur des finances, des achats et des services du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
- le directeur des affaires juridiques du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant.
La présidence de la commission est assurée par le directeur de la sécurité sociale ou son représentant.
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