ARRÊTÉ du 26 février 2015

Article 1

Créé le 4 mars 2015

Outre son président, la commission prévue à l'article R. 863-8 du code de la sécurité sociale comprend les membres suivants :

- un membre de l'inspection générale des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

- le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

- le directeur des finances, des achats et des services du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;

- le directeur des affaires juridiques du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant.

La présidence de la commission est assurée par le directeur de la sécurité sociale ou son représentant.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. R863-8 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 4 mars 2015