JORF n°0078 du 2 avril 2008

Article 2

Article 2

Seules les moules élevées conformément au cahier des charges précité peuvent prétendre à la dénomination « Moules de bouchot ».


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Seules les moules élevées conformément au cahier des charges précité peuvent prétendre à la dénomination « Moules de bouchot ».