Article 2
Seules les moules élevées conformément au cahier des charges précité peuvent prétendre à la dénomination « Moules de bouchot ».
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Seules les moules élevées conformément au cahier des charges précité peuvent prétendre à la dénomination « Moules de bouchot ».
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Seules les moules élevées conformément au cahier des charges précité peuvent prétendre à la dénomination « Moules de bouchot ».