Article 2
La dotation nationale prévue à l'article 1er s'impute :
- à hauteur de 42,6 millions d'euros sur l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9 du même code ;
- à hauteur de 18,7 millions d'euros sur l'objectif mentionné à l'article L. 174-1-1 du même code ;
- à hauteur de 77,4 millions d'euros sur l'objectif de dépenses déléguées mentionné au II de l'article L. 227-1 du même code ;
- à hauteur de 31,3 millions d'euros sur la contribution de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles.
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