Article 2
Le directeur des Archives nationales d'outre-mer peut déléguer sa signature, en ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées à l'article 1er, à un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de son service.
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Le directeur des Archives nationales d'outre-mer peut déléguer sa signature, en ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées à l'article 1er, à un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de son service.
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