Article 1
Le directeur du service à compétence nationale dénommé « Archives nationales d'outre-mer » est désigné ordonnateur secondaire à vocation nationale sur le budget du ministère chargé de la culture pour les recettes et les dépenses de fonctionnement du service et les crédits d'investissement correspondant à l'acquisition d'équipements matériels ainsi que ceux relatifs à la recherche et à la restauration des fonds et collections.
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