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Arrêté du 26 février 2002

Article 7

Créé le 8 mars 2002

Les informations visées aux articles 4 et 5 sont transmises à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, du numéro d'ordre dans l'organisme de base, du jour de naissance, du nom et des prénoms des personnes concernées. Seul le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux est utilisé par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques pour apparier les fichiers transmis, afin de constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 mai 2017

Abrogé parArrêté du 24 avril 2017art. 12

En vigueur du vendredi 8 mars 2002 au jeudi 4 mai 2017

Les informations visées aux articles 4 et 5 sont transmises à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, du numéro d'ordre dans l'organisme de base, du jour de naissance, du nom et des prénoms des personnes concernées. Seul le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux est utilisé par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques pour apparier les fichiers transmis, afin de constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.