Art. 1er. - Les dotations régionales de dépenses hospitalières des établissements financés par dotation globale pour 2001 sont fixées conformément au tableau annexé au présent arrêté.
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Art. 1er. - Les dotations régionales de dépenses hospitalières des établissements financés par dotation globale pour 2001 sont fixées conformément au tableau annexé au présent arrêté.
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Art. 1er. - Les dotations régionales de dépenses hospitalières des établissements financés par dotation globale pour 2001 sont fixées conformément au tableau annexé au présent arrêté.