JORF n°58 du 10 mars 1999

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article précédent sont encaissées par le régisseur :

- soit en numéraire ;

- soit au moyen de chèques bancaires ou postaux établis à l'ordre du Trésor public ou du régisseur ès qualités.


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Version 1

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article précédent sont encaissées par le régisseur :

- soit en numéraire ;

- soit au moyen de chèques bancaires ou postaux établis à l'ordre du Trésor public ou du régisseur ès qualités.