JORF n°58 du 10 mars 1999

Arrêté du 26 février 1999

Le Premier ministre et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 58 de la loi de finances pour 1979 (no 78-1239 du 29 décembre 1978) ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire de régisseurs ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 92-1368 du 23 décembre 1992 et no 97-33 du 13 janvier 1997 ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,

Arrêtent :

Art. 1er. - Il est institué auprès du service commercial de la direction de la Documentation française à Aubervilliers une régie pour l'encaissement des recettes relatives à toutes productions imprimées ou diffusées sur tous supports émanant des administrations, organismes et établissements publics et commercialisées par le point de vente situé 124, rue Henri-Barbusse, à Aubervilliers.

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article précédent sont encaissées par le régisseur :

- soit en numéraire ;

- soit au moyen de chèques bancaires ou postaux établis à l'ordre du Trésor public ou du régisseur ès qualités.

Art. 3. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 ci-après, le régisseur est tenu de verser sur son compte au Trésor son encaisse en numéraire dès qu'elle atteint la somme de 5 000 F et au minimum une fois par mois. Il adresse les chèques bancaires et postaux au plus tard le lendemain de leur réception au comptable du Trésor teneur de son compte.

Les recettes sont versées à l'agent comptable de la Documentation française, comptable public assignataire, selon les directives qu'il donne au régisseur dans les conditions définies aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Le versement a lieu au minimum une fois par mois.

Art. 4. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent d'un montant de 500 F.

Art. 5. - Le directeur de la Documentation française et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DES ART. 58 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1979 (781239 DU 29-12-1978),18 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962.

IL EST INSTITUE AUPRES DU SERVICE COMMERCIAL DE LA DIRECTION DE LA DOCUMENTATION FRANCAISE A AUBERVILLIERS UNE REGIE POUR L'ENCAISSEMENT DES RECETTES RELATIVES A TOUTES PRODUCTIONS IMPRIMEES OU DIFFUSEES SUR TOUS SUPPORTS EMANANT DES ADMINISTRATIONS,ORGANISMES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS ET COMMERCIALISEES PAR LE POINT DE VENTE SITUE 124,RUE HENRI-BARBUSSE,A AUBERVILLIERS.

LES RECETTES PREVUES A L'ART. PRECEDENT SONT ENCAISSEES PAR LE REGISSEUR:

SOIT EN NUMERAIRE;

SOIT AU MOYEN DE CHEQUES BANCAIRES OU POSTAUX ETABLIS A L'ORDRE DU TRESOR PUBLIC OU DU REGISSEUR ES QUALITES.

SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 4 CI-APRES,LE REGISSEUR EST TENU DE VERSER SUR SON COMPTE AU TRESOR SON ENCAISSE EN NUMERAIRE DES QU'ELLE ATTEINT LA SOMME DE 5000FRS ET AU MINIMUM UNE FOIS PAR MOIS.IL ADRESSE LES CHEQUES BANCAIRES OU POSTAUX AU PLUS TARD LE LENDEMAIN DE LEUR RECEPTION AU COMPTABLE DU TRESOR TENEUR DE SON COMPTE.

LES RECETTES SONT VERSEES A L'AGENT COMPTABLE DE LA DOCUMENTATION FRANCAISE,COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE,SELON LES DIRECTIVES QU'IL DONNE AU REGISSEUR DANS LES CONDITIONS DEFINIES AUX ART. 7 ET 9 DU DECRET 92681 DU 20-07-1992.LE VERSEMENT A LIEU AU MINIMUM UNE FOIS PAR MOIS.

LE REGISSEUR DE RECETTES EST AUTORISE A DISPOSER D'UN FONDS DE CAISSE PERMANENT D'UN MONTANT DE 500FRS.

Fait à Paris, le 26 février 1999.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Par empêchement du secrétaire général

du Gouvernement :

La directrice de la Documentation française,

M. Viallet

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

J.-F. Berthier