JORF n°52 du 3 mars 1999

Art. 1er. - Les montants bruts annuels des émoluments forfaitaires prévus à l'article 11 du décret du 28 septembre 1987 modifié susvisé sont, pour les assistants généralistes, fixés ainsi qu'il suit :

Première et deuxième année : 144 000 F ;

Troisième et quatrième année : 156 799 F ;

Cinquième et sixième année : 170 908 F.


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Version 1

Art. 1er. - Les montants bruts annuels des émoluments forfaitaires prévus à l'article 11 du décret du 28 septembre 1987 modifié susvisé sont, pour les assistants généralistes, fixés ainsi qu'il suit :

Première et deuxième année : 144 000 F ;

Troisième et quatrième année : 156 799 F ;

Cinquième et sixième année : 170 908 F.