Art. 3. - Le titre d'ingénieur diplômé mentionné à l'article 1er ci-dessus prend la dénomination « ingénieur des techniques du bâtiment et des travaux publics, diplômé du Conservatoire national des arts et métiers ».
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Art. 3. - Le titre d'ingénieur diplômé mentionné à l'article 1er ci-dessus prend la dénomination « ingénieur des techniques du bâtiment et des travaux publics, diplômé du Conservatoire national des arts et métiers ».
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Art. 3. - Le titre d'ingénieur diplômé mentionné à l'article 1er ci-dessus prend la dénomination « ingénieur des techniques du bâtiment et des travaux publics, diplômé du Conservatoire national des arts et métiers ».