Arrêté du 26 février 1981

Article 10

Créé le 6 avril 1981

Le montant de la redevance est en principe calculé d'après le poids ou le volume de la marchandise. Il peut toutefois être établi un prix à l'unité, lorsque la nature de la marchandise ou du transport le justifie.

Les dispositions de l'article 7 ci-dessus sont applicables à la redevance d'usage dés installations aménagées pour la réception des marchandises.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 6 avril 1981