Arrêté du 26 février 1974

Titre Ier : Dispositions générales

Créé le 13 mars 1974

Pour l'application du présent arrêté, est désigné par circuit primaire principal d'une chaudière nucléaire à eau l'appareil - visé, en tant que générateur, par les articles 1er, et 1-1 du décret susvisé du 2 avril 1926 - que constitue l'ensemble des enceintes sous pression de cette chaudière qui contiennent le fluide recevant directement l'énergie dégagée dans le combustible nucléaire et qui ne peuvent être isolées de façon sûre de celle d'entre elles où se trouve ce combustible.

Créé le 13 mars 1974 · En vigueur depuis le 5 février 2000

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, quant à leur construction, le circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau et ses dispositifs de contrôle, de régulation et de sécurité.
Par exception, les canalisations dont le diamètre intérieur est inférieur à 25 millimètres ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.

Créé le 13 mars 1974

Ne sont pas applicables à l'appareil soumis aux dispositions du présent arrêté :
Les articles 3, 5 à 36 et 38 et 43 du décret susvisé du 2 avril 1926 ;
Les articles 3 et 6 de l'arrêté susvisé du 2 octobre 1941 ;
L'arrêté susvisé du 18 septembre 1967.

Créé le 13 mars 1974

Pour l'application des articles 2 et 4 du décret susvisé du 2 avril 1926 et du présent arrêté, est réputée constructeur la personne qui conçoit et construit le circuit primaire principal d'une chaudière nucléaire, sauf, dans le cas où plusieurs personnes participent à sa conception et à sa construction, désignation de l'une d'entre elles faite avec l'accord de celle-ci et l'accord du chef d'arrondissement minéralogique chargé du contrôle.

Créé le 13 mars 1974

Le constructeur établira les dossiers définis aux articles 6, 14, 20, 27 et 30 et donnant, d'une façon générale, tous les éléments nécessaires pour définir la constitution de l'appareil et ses conditions de service, pour vérifier l'application des dispositions du présent arrêté et pour s'assurer de la sécurité.
Il les présentera au chef d'arrondissement minéralogique chargé du contrôle, répondra aux observations qui pourront lui être faites à leur sujet et, en particulier, les complétera à la demande de celui-ci.
Avant d'entreprendre la fabrication de chacune des enceintes de l'appareil, le constructeur présentera une rédaction préliminaire de l'ensemble de ces dossiers relatifs au circuit primaire principal ou bien relatifs à l'enceinte considérée.
Ces dossiers seront mis à jour à mesure du développement des études concernant le circuit primaire principal et seront présentés dans leur forme définitive, certifiés et en double exemplaire, avant toute épreuve hydraulique.
Un troisième exemplaire de ces dossiers sera remis dans cette forme à l'utilisateur de la chaudière nucléaire qui en assurera la garde durant l'exploitation de celle-ci.

En vigueur depuis le mercredi 13 mars 1974

Titre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5