Article 1
Le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général est modifié comme suit :
- à l'article 112-2, les termes : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
- au livre I : principes généraux applicables aux différents postes des documents de synthèse, titre III - Le Passif, après l'article 313-1, les dispositions suivantes sont ajoutées :
« Chapitre I bis
« Autres fonds propres
« Section 1
« Composition
« Art. 314-1. - La rubrique des autres fonds propres figurant aux modèles du bilan des articles 821-1 et 822-1 est constituée des :
« - fonds non remboursables définis à l'article 315-1 ;
« - avances conditionnées définies à l'article 316-1 et
« - droits du concédant définis à l'article 1212-22.
« Section 2
Fonds non remboursables
« Art. 315-1. - Un instrument financier émis, rémunéré ou non, est inscrit en fonds non remboursables dès lors que :
« - cet instrument ne peut pas être inscrit dans les capitaux propres en application des dispositions de l'article 1211-10 ; et
« - selon les termes contractuels relatifs à cet instrument (ci-après “les termes contractuels”), aucun remboursement en trésorerie ou par la remise d'un actif de l'entité ne peut être imposé à l'émetteur ni par le prêteur, ni par un tiers, ni par un évènement en-dehors du contrôle de l'émetteur.
« Pour les besoins de cette analyse :
« - ne sont pas considérés les cas de remboursement résultant de la liquidation de l'émetteur ;
« - le remboursement par émission d'un élément de capitaux propres n'est pas considéré comme un remboursement par remise d'actifs ;
« - les termes contractuels s'entendent au titre du contrat d'émission et de tous les contrats, engageant l'émetteur et se rapportant à l'instrument.
Si les termes contractuels imposent à l'émetteur des remboursements en trésorerie ou par la remise d'un actif sur une part seulement du principal, le montant du principal est ventilé au bilan entre la part ayant les caractéristiques des fonds non remboursables et la part dettes. Une telle ventilation est opérée à condition que les parts correspondant à chaque catégorie ne soient pas variables et soient explicitement fixées dans les termes contractuels. A défaut l'intégralité du montant principal de l'instrument est inscrite dans les dettes. La part du principal ayant les caractéristiques des fonds non remboursables est comptabilisée dans le compte 1671 - Fonds non remboursables montant principal.
« Art. 315-2. - Le classement de l'instrument financier émis est réapprécié au cours de la vie de l'instrument en cas de modification des termes contractuels. Il est également réapprécié en cas d'évolution des faits et circonstances dans l'application des dispositions contractuelles existantes.
« Section 3
« Avances conditionnées
« Art. 316-1. - 1. Définition :
« Les avances conditionnées sont des avances accordées par l'Etat, un organisme public, une société ou un établissement contrôlé par l'Etat ou un organisme public et dont le remboursement est conditionné par le succès du projet financé. En l'absence de succès du projet financé, le contrat prévoit que l'avance est partiellement ou totalement abandonnée par le prêteur ;
« 2. Comptabilisation :
« Sont inscrits sur la ligne “Avances conditionnées” :
« - au crédit du compte 1673 - Avances conditionnées montant principal, le principal d'une avance répondant aux dispositions du 1 du présent article. Cette inscription est maintenue sur toute la durée du contrat, c'est-à-dire jusqu'à la date à laquelle le montant du principal est intégralement remboursé ou a fait l'objet d'un abandon de créance par le prêteur ; et
« - au crédit du compte 1674 - Avances conditionnées intérêts courus, les intérêts courus d'une telle avance si les conditions s'appliquant au principal s'appliquent également à la rémunération (le paiement des intérêts est conditionné par le succès du projet financé et le contrat prévoit, en l'absence de succès du projet financé, que les intérêts courus sont abandonnés par le prêteur).
« Ces intérêts courus sont débités dans le compte 661 - Charges d'intérêts.
« Lorsque la rémunération de l'avance n'est pas conditionnée, elle est inscrite en dettes. » ;
- après l'article 322-13, l'article suivant est ajouté :
« Art. 322-14. - La rémunération d'un service au moyen d'un instrument de capitaux propres à émettre par une entité ne constitue pas à une sortie de ressources pour cette entité. Cette rémunération ne répondant pas aux critères de comptabilisation d'un passif prévus aux articles 322-1 et 322-2, aucun passif n'est comptabilisé à ce titre. Elle ne donne pas lieu à la constatation d'une charge et est comptabilisée en contrepartie du débit d'un compte de réserves lors de la remise de l'instrument de capitaux propres émis à l'effet du paiement. » ;
- à l'article 821-1, le tableau du passif est remplacé par le tableau suivant :
«
| PASSIF |Exercice N|Exercice N-1|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Capital [dont versé…]
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Écarts de réévaluation
Écart d'équivalence
Réserves :
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte]
Subventions d'investissement
Provisions réglementées | | |
| Total des capitaux propres (I) | | |
| Fonds non remboursables
Avances conditionnées
Droits du concédant | | |
| Total des autres fonds propres (II) | | |
| Provisions pour risques
Provisions pour charges | | |
| Total des provisions (III) | | |
|Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses (2)
Instruments financiers à terme
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance| | |
| Total des dettes (1) (IV) | | |
| Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V) | | |
| TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V) | | |
| (1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
(2) Dont emprunts participatifs | | |
» ;
- l'article 822-1 est rédigé comme suit :
| ACTIF | Exercice N |Exercice N-1|PASSIF|Exercice N| Exercice N-1 | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Brut |Amort. Et dépréciations
(à déduire)| Net | Net | | | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | | | | Capital | | |
| Frais d'établissement (II) | | | | | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | Écarts de réévaluation et d'équivalence | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | Réserves | | |
| Immobilisations financières (1) | | | | | Report à nouveau | | |
| | | | | |Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte]
Subventions d'investissement
Provisions réglementées| | |
| Total de l'actif immobilisé (III) | | | | | Total des capitaux propres (I) | | |
| | | | | | Autres fonds propres (II) | | |
| | | | | | Provisions (III) | | |
| Stocks et en-cours | | | | | Emprunts et dettes assimilées | | |
| Avances et acomptes versés sur commande | | | | | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Créances Clients et comptes rattachés (2) | | | | | Fournisseurs et comptes rattachés | | |
| Autres créances (2) | | | | | Autres dettes | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | Produits constatés d'avance | | |
| Disponibilités | | | | | | | |
| Total de l'actif circulant (IV) | | | | | Total des dettes (3) (IV) | | |
| Comptes de régularisation (V) | | | | | Comptes de régularisation (V) | | |
| TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V) | | | | | TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V) | | |
|(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à moins d'un an| | | | | (3) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours) | | |
» ;
- à l'article 838-1, au point a, les termes : « Bons de souscription d'actions » sont remplacés par les termes : « Bons de souscription de titres en capital » ;
- après l'article 838-17, les articles suivants sont ajoutés :
« Art. 838-18. - Les informations relatives aux fonds non remboursables et aux avances conditionnées comprennent :
« 1. Un détail des montants figurant à la clôture de l'exercice :
« - pour la ligne des fonds non remboursables : le détail est donné par instruments présentant les mêmes caractéristiques de remboursement et de rémunération ;
« - pour la ligne des avances conditionnées : la distinction est faite entre la part relative au montant principal et celle relative aux intérêts courus ;
« 2. Des précisions sur les caractéristiques des instruments émis inscrits en fonds non remboursables et des financements reçus inscrits en avances conditionnées. L'entité indique notamment les conditions de rémunération, les modalités et l'échéance de remboursement ;
« 3. Pour le montant éventuel des intérêts courus rattachés aux avances conditionnées, les modalités de paiement et l'échéance du paiement.
« Art. 838-19. - Au titre d'une rémunération d'un service au moyen d'un instrument de capitaux propres à émettre, l'entité débitrice mentionne, dans l'annexe, le nombre total de titres de capital à émettre ainsi que le montant des réserves utilisées lors de l'émission de l'instrument. » ;
- à l'article 1121-1 :
- au compte 1045, les termes : « d'actions » sont remplacés par les termes : « de titres en capital » ;
- au compte 16, les termes : « , fonds non remboursables et avances conditionnées » sont ajoutés après le terme : « assimilées » ;
- au compte 161, les termes : « si non-inscrits dans le compte 167 » sont ajoutés après le terme : « convertibles » ;
- au compte 162, les termes : « si non-inscrites dans le compte 167 » sont ajoutés après le terme : « fiducie » ;
- au compte 163, les termes : « si non-inscrits dans le compte 167 » sont ajoutés après le terme : « obligataires » ;
- au compte 164, les termes : « si non-inscrits dans le compte 167 » sont ajoutés après le terme : « crédit » ;
- le compte 167 et ses subdivisions sont remplacés par les comptes suivants :
- « 167 - Fonds non remboursables et avances conditionnées
« 1671 - Fonds non remboursables montant principal
« 16711 - Titres participatifs montant principal
« 16712 - Autres fonds non remboursables montant principal
« 1673 - Avances conditionnées montant principal
« 1674 - Avances conditionnées intérêts courus » ;
- sous le compte 1681, le compte « 1682 - Emprunts participatifs » est ajouté ;
- au compte 229, les termes : « (présentés dans la rubrique autres fonds propres) » sont ajoutés après les termes : « Droits du concédant » ;
- à l'article 1141-1, au point a, les termes : « le montant des émissions de titres participatifs » sont remplacés par les termes : « les fonds non remboursables » ;
- à l'article 1211-10, au II. - Comptes à l'usage des sociétés, les phrases : « A la souscription, la société émettrice de bons de souscription d'actions enregistre la contrepartie de la valeur des bons au compte 104. Cette affectation est maintenue en cas de péremption des bons. » sont remplacées par les phrases : « La société émettrice de bons de souscription de titres en capital, émis de manière autonome, définitivement acquis à la société émettrice et dont l'émission engage cette société à procéder à une augmentation de capital, enregistre la contrepartie de la valeur des bons au compte 104. Les caractéristiques précitées des bons de souscription de titres en capital sont des conditions qui déterminent l'enregistrement au compte 104 sur la durée de vie des bons. Si, postérieurement à la date d'émission et avant la date de péremption, l'une ou l'autre des conditions n'est plus applicable, la contrepartie de la valeur des bons figurant au compte 104 est alors reclassée. La contrepartie de la valeur des bons figurant au compte 104 à la date de péremption de ces bons est maintenue dans ce compte après la péremption. » ;
- l'article 1211-16 est remplacé par l'article suivant :
« Art. 1211-16. - 16 : Emprunts et dettes assimilées, fonds non remboursables et avances conditionnées
« Le compte 16 “Emprunts et dettes assimilées, fonds non remboursables et avances conditionnées” enregistre les emprunts, les dettes financières assimilées à des emprunts à l'exception de celles enregistrées au compte 17 “Dettes rattachées à des participations” et les fonds non remboursables et les avances conditionnées définis aux articles 315-1 à 316-1 du présent règlement.
« 1. Dispositions communes au compte 16 :
« Les comptes 161 “Emprunts obligataires convertibles”, 163 “Autres emprunts obligataires”, 164 “Emprunts auprès des établissements de crédit”, 165 “Dépôts et cautionnements reçus”, 166 “Participation des salariés aux résultats”, 167 “Fonds non remboursables et avances conditionnées”et 168 “Autres emprunts et dettes assimilées” peuvent être subdivisés pour identifier :
« - les emprunts et dettes assimilées contractés en France et à l'étranger, en euros ou en devises ;
« - la partie des emprunts et dettes assimilées dont les échéances sont à long terme, à moyen terme ou à court terme.
« Les entités peuvent également subdiviser les comptes d'emprunts pour identifier les emprunts contractés auprès d'entités liées ou avec lesquelles elles ont un lien de participation ;
« 2. Compte 167 :
« L'entité inscrit un montant dans les subdivisions du compte 167 “Fonds non remboursables et avances conditionnées” en application des dispositions des articles 314-1 à 316-1 du présent règlement ;
« 3. Autres subdivisions du compte 16 :
« Les emprunts et dettes financières assimilées, qui ne sont pas inscrits dans le compte 167, sont inscrits dans les autres subdivisions du compte 16 selon la nature de l'emprunt ou de la dette assimilée.
« Les intérêts courus sur ces emprunts et dettes sont inscrits dans une subdivision du compte des emprunts ou des dettes auxquels les intérêts courus se rapportent.
« Les intérêts courus sur les fonds non remboursables sont inscrits dans le compte 1688 “Intérêts courus sur autres emprunts et dettes assimilées”. En application des dispositions de l'article 316-1, sont inscrits dans le même compte les intérêts courus sur les avances conditionnées qui ne peuvent pas être inscrits dans le compte 1674 “Avances conditionnées intérêts courus”.
« Les emprunts obligataires dont le remboursement est assorti de primes sont comptabilisés au crédit des comptes 161 ou 163 pour leur valeur totale, primes de remboursement incluses. La contrepartie de ces primes est enregistrée au débit du compte 169 “Primes de remboursement des emprunts”.
« La dotation de l'exercice est inscrite au débit du compte 6861 “Dotations aux amortissements des primes de remboursement des emprunts” au crédit du compte 169.
« A la souscription, l'émetteur d'obligations avec bons de souscription d'obligations enregistre l'emprunt obligataire au compte 163 “Autres emprunts obligataires” pour sa valeur de remboursement. La différence entre la valeur de remboursement et la valeur actuelle de l'emprunt est enregistrée au compte 169 “Primes de remboursement des emprunts”.
« La différence entre le prix d'émission des obligations avec bons de souscription d'obligations et la valeur actuelle de l'emprunt obligataire est enregistrée en produits constatés d'avance au titre des bons.
« Lorsqu'il s'agit d'obligations avec bons de souscription d'action, l'emprunt obligataire est comptabilisé selon les règles générales. La contrepartie des bons n'est pas constatée.
« Les concours bancaires courants ne sont pas inscrits dans le compte 164 “Emprunts auprès des établissements de crédit”. Ils sont enregistrés dans un compte spécifique : 519 “Concours bancaires courants”.
« Le compte 166 “Participation des salariés aux résultats” enregistre les fonds non employés et les sommes relatives à la création d'un fonds de participation. La subdivision du compte 166 intitulée “Comptes bloqués” est créditée par le débit du compte 424 “Participation des salariés aux résultats” du montant des fonds qui n'ont pas pu être utilisés par suite d'absence d'accord entre employeurs et salariés.
« Les emprunts participatifs sont enregistrés au compte 1682.
« Le compte 1685 “Rentes viagères capitalisées” enregistre à son crédit la contrepartie du bien meuble ou immeuble acquis contre paiement de rentes viagères. Il est apuré par le paiement des arrérages au crédirentier. Les arrérages à verser qui excèdent le capital sont inscrits au crédit du compte 1685 et constituent des charges financières. Inversement, le décès du crédirentier peut être générateur d'un produit financier. » ;
- à l'article 1212-22, après la dernière phrase, la phrase suivante est ajoutée : « Le montant figurant à ce compte est inscrit sur la ligne “Droits du concédant” dans la rubrique “Autres fonds propres” au passif du bilan. »
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