Article 9
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique.
Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours.
Les candidats admissibles sont convoqués par courrier aux épreuves d'admission définies aux articles 6 et 7 du présent arrêté.
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