JORF n°0036 du 13 février 2018

Article 10

Article 10

Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 10 participent à l'épreuve d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 pourront être déclarés admis.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.


Historique des versions

Version 1

Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 10 participent à l'épreuve d'admission.

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 pourront être déclarés admis.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.