JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Article 4

Article 4

La personne accueillie est informée sans délai par le directeur de l'établissement du montant de la participation financière qu'elle devra acquitter.


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Version 1

La personne accueillie est informée sans délai par le directeur de l'établissement du montant de la participation financière qu'elle devra acquitter.