JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Article 21011-1

Pour les réseaux d'établissements de crédit dotés d'un organe central, au sens de l'article L.511-31 du code monétaire et financier, le contrôle doit également s'apprécier au regard des dispositions du § 1001 du règlement CRC n° 99-07.


Historique des versions

Version 1

Article 21011-1

Pour les réseaux d'établissements de crédit dotés d'un organe central, au sens de l'article L.511-31 du code monétaire et financier, le contrôle doit également s'apprécier au regard des dispositions du § 1001 du règlement CRC n° 99-07.