JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Les établissements de paiement, dont la seule activité est la fourniture de services de paiement, établissent leurs comptes individuels en appliquant l'ensemble des dispositions réglementaires applicables aux établissements de crédit et assimilés mentionnées au titreerer du livre I du présent règlement.


Historique des versions

Version 1

Les établissements de paiement, dont la seule activité est la fourniture de services de paiement, établissent leurs comptes individuels en appliquant l'ensemble des dispositions réglementaires applicables aux établissements de crédit et assimilés mentionnées au titreerer du livre I du présent règlement.