JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Chapitre 1er : Etablissements de paiement dont la seule activité est la fourniture de services de paiement Article 1311-1

Les établissements de paiement, dont la seule activité est la fourniture de services de paiement, établissent leurs comptes individuels en appliquant l'ensemble des dispositions réglementaires applicables aux établissements de crédit et assimilés mentionnées au titreerer du livre I du présent règlement.