JORF n°0304 du 30 décembre 2012

Article 2

Article 2

Les coefficients de pondération prévus au I de l'article 10 du décret du 24 août 1998 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
1,06 lorsque l'établissement est composé d'une, de deux ou de plus de douze salles de spectacles cinématographiques ;
1,11 lorsque l'établissement est composé de trois salles de spectacles cinématographiques ;
1,17 lorsque l'établissement est composé de quatre salles de spectacles cinématographiques ;
1,22 lorsque l'établissement est composé de cinq salles de spectacles cinématographiques ;
1,27 lorsque l'établissement est composé de six salles de spectacles cinématographiques ;
1,33 lorsque l'établissement est composé de sept à douze salles de spectacles cinématographiques.


Historique des versions

Version 1

Les coefficients de pondération prévus au I de l'article 10 du décret du 24 août 1998 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

1,06 lorsque l'établissement est composé d'une, de deux ou de plus de douze salles de spectacles cinématographiques ;

1,11 lorsque l'établissement est composé de trois salles de spectacles cinématographiques ;

1,17 lorsque l'établissement est composé de quatre salles de spectacles cinématographiques ;

1,22 lorsque l'établissement est composé de cinq salles de spectacles cinématographiques ;

1,27 lorsque l'établissement est composé de six salles de spectacles cinématographiques ;

1,33 lorsque l'établissement est composé de sept à douze salles de spectacles cinématographiques.