Arrêté du 26 décembre 2012

A N N E X E S
A N N E X E I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS

a) Etablissements exerçant une des activités listées ci-dessous :
― installations classées soumises à autorisation ou enregistrement à l'exclusion des élevages sauf les installations destinées à l'élevage de volailles ou de porcs disposant de plus de :
1.40 000 emplacements pour la volaille ; ou
2.2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg) ; ou
3.750 emplacements pour truies ;
― pisciculture d'une capacité de production supérieure à 1 000 tonnes par an ;
― stations d'épuration urbaines d'une capacité nominale supérieure à 6 000 kg/ j de DBO5 (100 000 équivalents habitants) ;
― site d'extraction relevant du code minier.
b) Etablissements exerçant l'une des activités visées à l'annexe I du règlement n° 166/2006 susvisé dont les capacités sont supérieures aux seuils de ladite annexe.

A N N E X E I I
LISTE DES POLLUANTS

NUMÉRO CAS NUMÉRO
SANDRE
POLLUANT (1) SEUIL DE REJETS
Dans l'air
(kg/ an)
Dans l'eau (1b)
(kg/ an) (g/ jour) Dans le sol
(kg/ an)
A. ― Paramètres E-PRTR et associés
74-82-8   Méthane (CH4). 100   000 (*) ― (2)
630-08-0   Monoxyde de carbone (CO). 500   000
124-38-9   Dioxyde de carbone (CO2) (3). 10   000   000 (*)
    Hydrofluorocarbones (HFC) (4). 100
10024-97-2   Protoxyde d'azote (N2O). 10   000 (*)
7664-41-7   Ammoniac (NH3). 10   000  
    Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) (5). 30   000
    Oxydes d'azote (NOx/ NO2). 100   000 (*) et (**)
    Perfluorocarbones (PFC) (6). 100
2551-62-4   Hexafluorure de soufre (SF6). 20
    Oxydes de soufre (SOx/ SO2). 150   000 (*) et (**)
  1551 Azote total. 50   000 50   000
7723-14-0 1350 Phosphore total. 5   000 5   000
    Hydrochlorofluorocarbones (HCFC) (7). 1
    Chlorofluorocarbones (CFC) (8). 1
    Halons (9). 1
7440-38-2 1369 Arsenic et composés (exprimés en tant que As) (9). 20 (**) 5 10 5
7440-43-9 1388 Cadmium et composés (exprimés en tant que Cd) (9). 10 (**) 1 2 5
7440-47-3 1389 Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) (9). 100 (**) 50 200 50
7440-50-8 1392 Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) (9). 100 (**) 50 200 50
7439-97-6 1387 Mercure et composés (exprimés en tant que Hg) (9). 10 (**) 1 2 1
7440-02-0 1386 Nickel et composés (exprimés en tant que Ni) (9). 50 (**) 20 20 20
7439-92-1 1382 Plomb et composés (exprimés en tant que Pb) (9). 200 (**) 20 20 20
7440-66-6 1383 Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) (9). 200 100 200 100
15972-60-8 1101 Alachlore. 1 4 1
309-00-2 1103 Aldrine. 1 1 1
1912-24-9 1107 Atrazine. 1 4 1
57-74-9 1132 Chlordane. 1 1 1
143-50-0 1866 Chlordécone. 1 1 1
470-90-6 1464 Chlorfenvinphos. 1 4 1
85535-84-8 1955 Chloro-alkanes (C10-C13). 1 2 1
2921-88-2 1083 Chlorpyriphos. 1 4 1
789-02-06
50-29-3
53-19-0
72-54-8
3424-82-6
72-55-9
1147
1148
1143
1144
1145
1146
Total DDT (y compris les métabolites DDD et DDE). 1 1 1
107-06-2 1161 1,2-dichloréthane (DCE, chlorure d'éthylène). 1   000 10 20 10
75-09-2 1168 Dichlorométhane (DCM, chlorure de méthylène). 1   000 10 20 10
60-57-1 1173 Dieldrine. 1 1 1
330-54-1 1177 Diuron. 1 4 1
115-29-7 1743 Endosulphan (mélange d'isomères). 1 1
72-20-8 1181 Endrine. 1 1 1
  1106 Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) (10). 1   000 1   000
76-44-8 1197 Heptachlore. 1 1 1
118-74-1 1199 Hexachlorobenzène (HCB). 10 1 2 1
87-68-3 1652 Hexachlorobutadiène (HCBD). 1 2 1
608-73-1 1200 +
1201 +
1202
1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH). 10 1 1
58-89-9 1203 Gamma isomère Lindane. 1 1 2 1
2385-85-5   Mirex. 1 1 1
    PCDD + PCDF (dioxines + furannes) (en Teq) (11). 0,000 1 (**) 0,000 1 0,000 1
608-93-5 1888 Pentachlorobenzène. 1 1 2 1
87-86-5 1235 Pentachlorophénol (PCP). 10 1 4 1
1336-36-3 1032 Biphényles polychlorés (PCB). 0,1 0,1 0,1
  6428 PCBi : somme des 7 PCB indicateurs (PCB 28 + PCB 52 + PCB 101 + PCB 118 + PCB 138 + PCB 153 + PCB 180). 0,1 0,1 2 0,1
  6434 PCB-DL : somme des 12 PCB-DL (somme de PCB 77 + PCB 81 + PCB 105 + PCB 114 + PCB 118 + PCB 123 + PCB 126 + PCB 156 + PCB 157 + PCB 167 + PCB 169 + PCB 189). 0,1 0,1 0,1
122-34-9 1263 Simazine. 1 4 1
127-18-4 1272 Tétrachloroethylène (PER, tétrachloroéthylène). 2   000 10 2
56-23-5 1276 Tétrachlorométhane (TCM, tétrachlorure de carbone). 100 1 2
12002-48-1 1774 Trichlorobenzènes (TCB) (tous les isomères). 10 1
71-55-6 1284 1,1,1-trichloroéthane (TCE). 100 300
79-34-5 1271 1,1,2,2-tétrachloroéthane. 50 300
79-01-6 1286 Trichloréthylène. 2   000 10 2
67-66-3 1135 Trichlorométhane (chloroforme). 500 10 20
8001-35-2 1279 Toxaphène. 1 1 1
75-01-4 1753 Chlorure de vinyle (chloroéthène). 1   000 10 300 10
120-12-7 1458 Anthracène. 50 1 2 1
71-43-2 1114 Benzène. 1   000 200 (12) 20 200 (12)
32534-81-9
32536-52-0
1163-19-5
1921
2609
Diphényléthers bromés (PBDE) (13) 1 1
25154-52-3 1957 +
1958 +
6366 +
6369
Nonyphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE). 1 2 1
100-41-4 1497 Ethylbenzène. 200 (12) 300 200 (12)
75-21-8   Oxyde d'éthylène. 1   000 10 10
34123-59-6 1208 Isoproturon. 1 4 1
91-20-3 1517 Naphtalène. 100 10 20 10
    Composés organostanniques (en tant que Sn total). 50 50
117-81-7 6616 Phtalate de di (2-éthylhexyl) (DEHP). 10 1 4 1
108-95-2 1440 Phénols (en tant que C total) (14). 1   000 20 20
207-08-9
193-39-5
50-32-8
205-99-2
1117
1204
115
1116
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :
Somme des paramètres :
Benzo (k) fluoranthène ;
Indeno (1,2,3-cd) pyrène ;
Benzo (a) pyrène ;
Benzo (b) fluoranthène.
50 5 5
108-88-3 1278 Toluène. 200 (12) 300 200 (12)
688-73-3   Tributylétain et composés (15). 1 2 1
892-20-6 1779 Triphénylétain et composés (16). 1 1
  1325 Carbone organique total (en tant que C total ou DCO/3). 50   000
1582-09-8 1289 Trifluraline. 1 4 1
1330-20-7 1780 Xylènes (somme ortho-xylène, méta-xylène, para-xylène). 200 (12) 300 200 (12)
16887-00-6 1337 Chlorures (en tant que Cl total). 2   000   000 2   000   000
    Chlore et composés inorganiques (en tant que HCl). 10   000 (**)
1332-21-4 1759 Amiante. 1 1 1
57-12-5 1390 Cyanures (sous forme de CN total). 50 50
16984-48-8 1391 Fluorures (en tant que F total). 2   000 2   000
    Fluor et composés inorganiques (en tant que HF). 5   000 (**)
74-90-8   Acide cyanhydrique (HCN). 200
7783-06-4   Sulfure d'hydrogène (H2S). 3   000
14808-79-8 1338 Sulfates. 1   500   000
    Particules (PM10). 50   000
1806-26-4 6600 +
6370 +
6371
Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol. 1 10
206-44-0 1191 Fluoranthène. 1 4
465-73-6 1207 Isodrine. 1
36355-1-8 1922 Hexabromobiphényle. 0,1 0,1 0,1
191-24-2 1118 Benzo (g, h, i) pérylène. 1 2
B. ― Autres paramètres spécifiques
50-00-0 1702 Aldéhyde formique (formaldéhyde). 1   500 300
62-53-3 2605 Aniline. 3   000
302-01-2   Hydrazine. 100 70
67-56-1 2052 Méthanol (alcool méthylique). 20   000 5   000
75-07-0   Acétaldéhyde (aldéhyde acétique-éthanal). 200
107-13-1   Acrylonitrile. 1   000
106-99-0   1-3 butadiène. 15   000
74-87-3 1736 Chlorométhane (chlorure de méthyle). 15   000
1319-77-3   Crésol (mélanges d'isomères). 200
123-91-1   1-4 dioxane. 1   000
106-89-8 1494 Epichlorhydrine (1-chloro-2,3-époxypropane). 100 300
75-56-9   Oxyde de propylène (1-2 époxypropane). 2   000
75-15-0   Sulfure de carbone. 50   000
1136-21-6 1351 Hydroxyde d'ammonium (NH4 +). 15   000  
7783-54-2   Trifluorure d'azote (trifluoramine). 500
7429-90-5 1370 Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) (17). 2   000 2   000
7440-36-0   Antimoine et composés (exprimés en tant que Sb) (9). 10 (**)
18540-29-9 1371 Chrome hexavalent et composés (exprimés en tant que Cr VI) (9). 30 30
7440-48-4 1379 Cobalt et composés (exprimés en tant que Co) (9). 5 (**) 40
7439-89-6 1393 Fer et composés (exprimés en tant que Fe) (9). 3   000 3   000
7439-96-5 1394 Manganèse et composés (exprimés en tant que Mn) (9). 200 (**) 500 500
7440-31-5 1380 Etain et composés (exprimés en tant que Sn) (9). 2   000 200 200
7440-32-6 1373 Titane et composés (exprimés en tant que Ti) (9). 100 100
7440-28-0   Thallium et ses composés (exprimés en tant que Tl). 10 (**)
7440-62-2   Vanadium et ses composés 10 (**)
    Hydrocarbures. 10   000
    Demande chimique en oxygène (DCO). 150   000
    Demande biologique en oxygène (DBO5). 43   000
    Matières en suspension (MES). 300   000
    Poussières totales. 150   000 (*)
    Sulfonate de perfluorooctane (SPFO) (18). 0 0 0
32536-52-0   Octabromodiphényléther (octaBDE). 0
32534-81-9   Pentabromodiphényléther. 0
C. ― Paramètres de l'action « RSDE » non repris par ailleurs
  1630 1,2,3-trichlorobenzène. 4
  1283 1,2,4-trichlorobenzène. 4
  1629 1,3,5-trichlorobenzène. 4
207-08-9 1117 Benzo (k) fluoranthène. 2
193-39-5 1204 Indeno (1,2,3-cd) pyrène. 2
50-32-8 1115 Benzo (a) pyrène. 2
205-99-2 1116 Benzo (b) fluoranthène. 2
  1178 Endosulfan alpha. 2
  1179 Endosulfan bétâ. 2
  2915 Pentabromodiphényléther BDE 99. 2
  2916 Pentabromodiphényléther BDE 100. 2
  1593 2-chloroaniline. 300
  1592 3-chloroaniline. 300
  1591 4-chloroaniline. 300
  1594 4-chloro-2-nitroaniline. 300
  1586 3,4-dichloroaniline. 300
  1584 Biphényle. 300
  1847 Tributylphosphate. 300
  1465 Acide chloroacétique. 300
  1633 Isopropylbenzène. 300
  1467 Chlorobenzène. 300
  1165 1,2-dichlorobenzène. 300
  1164 1,3-dichlorobenzène. 300
  1166 1,4-dichlorobenzène. 300
  1631 1,2,4,5-tétrachlorobenzène. 300
  1469 1-chloro-2-nitrobenzène. 300
  1468 1-chloro-3-nitrobenzène. 300
  1470 1-chloro-4-nitrobenzène.   300
  1636 4-chloro-3-méthylphénol.   300
  1471 2-chlorophénol. 300
  1651 3-chlorophénol. 300
  1650 4-chlorophénol. 300
  1486 2,4-dichlorophénol. 300
  1548 2,4,5-trichorophénol. 300
  1549 2,4,6-trichlorophénol. 300
  2612 Hexachloropentadiène. 300
  2611 Chloroprène. 300
  2065 3-chloroprène (chlorure d'allyle). 300
  1160 1,1-dichloroéthane. 300
  1162 1,1-dichloroéthylène. 300
  1163 1,2-dichloroéthylène. 300
  1656 Hexachloroéthane. 300
  1284 1,1,1-trichloroéthane. 300
  1285 1,1,2-trichloroéthane. 300
  1453 Acénaphtène. 300
  1771 Dibutylétain cation. 300
  2542 Monobutylétain cation. 300
  6372 Triphénylétain cation. 300
  1602 2-chlorotoluène. 300
  1601 3-chlorotoluène. 300
  1600 4-chlorotoluène. 300
  2613 2-nitrotoluène. 300
  2614 Nitrobenzène. 300
  6366
6369
Ethoxylates de nonylphénols, somme de :
NP10E ;
NP20E.
  2
  6370
6371
Ethoxylate d'octylphénol, somme de :
OP1OE ;
OP2OE.
10
  2919
2916
2915
2911
2912
2910
1815
Diphényléthers bromés somme de :
BDE 47 ;
BDE 99 ;
BDE 100 ;
BDE 154 ;
BDE 153 ;
BDE 183 ;
BDE 209.
2
(*) Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure à 20 MW, ce seuil est fixé à 0.
(**) Pour les installations d'incinération de déchets non dangereux et les installations d'incinération de déchets dangereux, ce seuil est fixé à 0.
(1) Sauf précision contraire, tout polluant spécifié à l'annexe II est déclaré en tant que masse totale de ce polluant ou, si le polluant est un groupe de substances, en tant que masse totale du groupe.
(1b) Pour les rejet dans l'eau, le dépassement de l'un ou l'autre du flux (en kg/ an ou en g/ j) entraîne l'obligation de déclaration du flux annuel.
(2) Le tiret « ― » indique qu'il n'y a pas d'obligation de déclaration pour le polluant et le milieu concerné.
(3) La déclaration fera la distinction entre le dioxyde de carbone (CO2) d'origine biomasse et non-biomasse.
(4) Masse totale des fluorocarbones d'hydrogène : somme de HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.
(5) Somme des émissions de COVNM (hors méthane).
(6) Masse totale des perfluorocarbones : somme de CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.
(7) Masse totale des substances énumérées, y compris leur isomères, dans le groupe VIII de l'annexe I du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JOUE n° L 244 du 29 septembre 2000, page 1). Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1804/2003 (JOUE n° L 265 du 16 octobre 2003, page 1).
(8) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans les groupes I et II de l'annexe I du règlement (CE) n° 2037/2000.
(9) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans les groupes III et VI de l'annexe I du règlement (CE) n° 2037/2000.
(10) Composés organiques halogénés qui peuvent être absorbés par le charbon actif et exprimé en tant que chlorure.
(11) Exprimé en tant que I-TEQ.
(12) Chacun des polluants est soumis à la notification s'il y a dépassement du seuil fixé pour la somme BTEX (somme des rejets de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes).
(13) Masse totale des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE.
(14) Masse totale du phénol et des phénols simples substitués exprimés en tant que carbone total.
(15) Masse totale du tributylétain, exprimée en tant que masse de tributylétain dont le tributylétain cation.
(16) Masse totale des composés de triphénylétain, exprimée en tant que masse de triphénylétain.
(17) Tous les métaux sont signalés en tant que masse totale de l'élément sous toutes les formes chimiques présentes dans le rejet.
(18) C8 F17SO2X où X = OH, sel métallique (O-M), halogénure, amide ou autre dérivé.

A N N E X E I I I
CONTENU DE LA DÉCLARATION
1. Données d'identification

Année de référence
Identification de l'exploitant
Nom de l'exploitant
Société mère (facultatif)
Forme juridique
Numéro SIREN (facultatif)
Adresse du siège social
Code postal
Ville
Pays
Identification de l'établissement
Nom de l'établissement
Nom du propriétaire de l'établissement
Adresse du site d'exploitation
Code postal
Ville
Coordonnées géographique de l'établissement (Lambert II étendu ou WGS84)
Activité principale de l'établissement
Code APE
Numéro SIRET
Production annuelle (facultatif) ou (pour les élevages) nombre d'animaux
Nombre d'installations (facultatif)
Nombre d'heures d'exploitation au cours de l'année (facultatif)
Nombre d'employés (facultatif)
Toute information que l'exploitant juge utile d'indiquer (adresse du site web, lien vers le rapport environnement de l'établissement, explications relatives aux émissions, adresse mél pour toute demande d'information...) (facultatif)
Responsable de la déclaration
Nom
Fonction
Personne à contacter :
Nom
Fonction
Téléphone, fax, mél.

Observations et questions (facultatifs)

2. Données relatives aux rejets dans l'air

POLLUANT MÉTHODE D'ÉVALUATION
(M/ C/ E/ ILQ) (19)
RÉFÉRENCE DE LA MÉTHODE
d'évaluation (pour M
ou C uniquement) (20)
ÉMISSIONS TOTALES
(en kg/ an)
DONT MASSE ACCIDENTELLE
(en kg/ an) (21)
Polluant 1        
Polluant 2        
...      
(19) Préciser M, C, E, ILQ ou Pesage (uniquement pour les déchets) selon que :
― les données relatives aux rejets sont fondées principalement sur des mesures : « M ». Des calculs supplémentaires sont nécessaires pour convertir les résultats des mesures en données annuelles de rejets. Les résultats des déterminations de flux sont requis pour ces calculs. « M » doit également être utilisé lorsque les rejets annuels sont déterminés sur la base des résultats de mesures à court terme et ponctuelles ou lorsque les rejets d'un établissement sont déduits à partir de résultats de surveillance directs pour des processus spécifiques au niveau de l'établissement, sur la base de mesures effectives continues ou discontinues des concentrations de polluants pour un parcours de rejet donné ;
― les données relatives aux rejets sont fondées sur des calculs : « C ». « C » est utilisé lorsque les rejets sont basés sur des calculs employant des données d'activité (combustible utilisé, taux de production, etc.) et des facteurs d'émission ou des bilans massiques. Dans certains cas, des méthodes de calcul plus compliquées peuvent être appliquées, employant des variables telles que la température, la radiance totale, etc. ;
― les données relatives aux rejets sont fondées sur des estimations non normalisées : « E ». « E » est utilisé lorsque les rejets sont déterminés par les meilleures hypothèses ou par des estimations d'experts qui ne sont pas fondées sur des références disponibles publiquement ou bien en cas d'absence de méthodologies d'estimation des émissions reconnues ou de directives de bonnes pratiques ;
― les données relatives aux déchets sont fondées sur des pesées : pesage. Exemple : détermination de la quantités de déchets par pont bascule.
(20) Référence de la méthode d'évaluation : si les données notifiées sont basées sur des mesures ou des calculs (M ou C), la référence de la méthode utilisée doit être indiquée. A cette fin, les désignations suivantes doivent être utilisées (en plus des codes M et C) :
MÉTHODE UTILISÉE
pour la détermination
des rejets/ transferts hors du site
DÉSIGNATION
de la méthode utilisée
Méthodes de mesure  
Norme de mesurage approuvée internationalement Désignation abrégée de la norme correspondante (par exemple EN 14385 : 2004)
Méthode de mesure déjà prescrite par l'autorité compétente dans le cadre d'une licence ou d'un permis d'exploitation pour l'établissement concerné PER (*)
Méthode de mesure nationale ou régionale obligatoire prescrite par la loi pour le polluant et l'établissement concerné NRO (*)
Méthode de mesure alternative conforme aux normes de mesurage CEN/ ISO existantes ALT
Méthode de mesure dont la performance est démontrée au moyen de matériels de référence certifiés et agréée par l'autorité compétente MRC
Autre méthode de mesure AUT (*)
Méthodes de calcul  
Méthode de calcul approuvée internationalement Désignation abrégée de la méthode utilisée : ETS, GIEC, CEE-ONU/ EMEP
Méthode de calcul déjà prescrite par l'autorité compétente dans le cadre d'une licence ou d'un permis d'exploitation pour l'établissement concerné PER (*)
Méthode de calcul nationale ou régionale obligatoire prescrite par la loi pour le polluant et l'établissement concerné NRO (*)
Méthode par bilan massique agréée par l'autorité compétente BMA (*)
Méthode de calcul spécifique par secteur européenne CSS
Autre méthode de calcul AUT (*)
(*) En plus de l'abréviation de trois lettres (par exemple : NRO), la désignation abrégée (par exemple : VDI 3873) ou une brève description de la méthode peut être indiquée.
(21) Masse accidentelle : part en kg/ an de la masse émise relative à des rejets d'origine accidentelle (non délibérée et exceptionnelle).

3. Données relatives aux rejets dans l'eau

POLLUANT MÉTHODE
d'évaluation
(M/ C/ E/ ILQ)
RÉFÉRENCE
de la méthode d'évaluation
(pour M ou C
uniquement)
TYPE DE REJET
(isolé ou
raccordé) (22)
CODE
de la masse d'eau
ou de la station d'épuration
MASSE ÉMISE
totale
(en kg/ an) (23)
DONT MASSE
accidentelle
(en kg/ an)
DONT MASSE
importée
(en kg/ an) (24)
POUR LES REJETS RACCORDÉS
uniquement (Type de rejet : R)
Rendement
épuratoire de la
station d'épuration externe
Rejet final
(en kg/ an) (25)
Polluant 1                  
Polluant 2                  
...                
(22) Préciser dans les cas suivants :
― rejets isolés : rejet après station d'épuration interne ou directement dans le milieu naturel ;
― rejets raccordés : rejet connecté à une station d'épuration extérieure à l'installation.
(23) Masse émise totale : masse annuelle totale des rejets chroniques ou accidentels, canalisés ou diffus, d'un polluant de l'annexe II incluant la masse importée. Pour les rejets raccordés (type de rejet : R), la masse émise totale correspond au rejet avant raccordement (encore appelé « rejet brut »).
(24) Masse importée : masse de polluant (en kg) apportée par les eaux collectées sur le site de l'établissement provenant de la même masse d'eau superficielle (rivière, lac ou mer) que le rejet.
(25) Rejet final : masse émise de polluant, déduction faite du produit du rendement de la station d'épuration extérieure pour ce polluant par la masse émise de polluant. Le rendement d'épuration est obtenu auprès de l'exploitant de la STEP. Si pour un polluant ce rendement n'est pas connu, sa valeur par défaut est nulle (la totalité du polluant est considérée comme rejetée au milieu naturel).

4. Données relatives aux rejets dans le sol

POLLUANT MÉTHODE D'ÉVALUATION (M/ C/ E/ ILQ) (19) RÉFÉRENCE
de la méthode d'évaluation
(pour M ou C uniquement) (20)
ÉMISSION TOTALE
(en kg/ an)
DONT MASSE
accidentelle
(en kg/ an) (23)
Polluant 1        
Polluant 2        
...      
(23) Masse émise totale : masse annuelle totale des rejets chroniques ou accidentels, canalisés ou diffus, d'un polluant de l'annexe II incluant la masse importée. Pour les rejets raccordés (type de rejet : R), la masse émise totale correspond au rejet avant raccordement (encore appelé « rejet brut »).

5. Données relatives aux volumes d'eau consommée ou prélevée

TYPE DU PRÉLÈVEMENT CODE SANDRE DE LA MASSE D'EAU
ou nom du réseau de distribution
VOLUME D'EAU
(m ³ sur l'année de référence)
NOMBRE DE JOURS
travaillés (j)
Eau de surface      
Eau souterraine      
Réseau de distribution      
Mer ou océan      
Données de production    

6. Données relatives aux volumes d'eau rejetée

VOLUME D'EAU REJETÉE
(m ³/ an)
TYPE DE REJET
(isolé ou raccordé)
CODE SANDRE
du milieu récepteur
CODE SANDRE DE LA STATION
d'épuration externe (26)
CHALEUR REJETÉE
(Mth/ an)
  Isolé      
  Raccordé    
(26) Code de la station d'épuration externe : indiquer le code SANDRE de la station d'épuration (collectivité territoriale ou établissement public d'une collectivité territoriale ou personne morale privée.

7. Production ou expédition de déchets

DÉCHET (27) QUANTITÉ
générée ou expédiée (en tonnes/ an)
MÉTHODE
d'évaluation (M/ C/ E/ pesage)
RÉFÉRENCE
de la méthode
d'évaluation
(pour M ou C
uniquement)
CODE
de l'opération d'élimination ou de valorisation (28) réalisée par la société vers qui sont expédiés les déchets
NOM ET ADRESSE
du site vers qui
les déchets
sont expédiés
POUR
les transferts vers l'étranger soumis à notification au titre du règlement (CE) n° 1013/2006, le numéro de notification
POUR
les transferts de déchets dangereux vers l'étranger soumis à notification au titre du règlement (CE) n° 1013/2006, le nom et adresse du site de traitement final
Déchet 1              
Déchet 2              
...            
(27) Déchet : préciser le code et la dénomination du déchet conformément à l'annexe II du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002.
(28) Codes de l'opération d'élimination ou de valorisation : les opérations d'élimination ou de valorisation sont codifiées à l'annexe IV du présent arrêté.

8. Réception ou traitement des déchets

DÉCHET (28) BÉNÉFICIE
du statut « sortie
de déchet » (oui/ non)
CODE DE L'OPÉRATION
d'élimination ou
de valorisation
ORIGINE
géographique
(département ou pays)
QUANTITÉ ADMISE
(en tonnes/ an)
QUANTITÉ TRAITÉE
(en tonnes/ an)
POUR LES TRANSFERTS
vers l'étranger soumis
à notification au titre
du règlement (CE) n° 1013/2006, le numéro
de notification
Déchet 1            
Déchet 2            
...          
(28) Codes de l'opération d'élimination ou de valorisation : les opérations d'élimination ou de valorisation sont codifiées à l'annexe IV du présent arrêté.
Nota. ― Pour les installations de stockage, la déclaration comprend en outre la capacité restante au terme de l'année de référence (en m ³)

9. Données spécifiques

Pour les installations :
― dont les rejets de gaz à effet de serre ou de substances dommageables pour la couche d'ozone (CO2 issu de la biomasse, CO2 d'origine non-biomasse, CH4, N2O, CFC, HCFC, HFC, PFC, SF6, NF3) dépassent les valeurs fixées à l'annexe II ;
― dont les rejets de composés organiques volatils (COV) font l'objet d'un plan de gestion de solvants au titre de l'article 28-1 de l'arrêté du 2 février 1998 ;
― utilisant ou émettant des composés organiques volatils (COV) à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou à phrases de risques R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
― de combustion de puissance thermique supérieure à 20 MW, et pour les polluants suivants : oxydes d'azote (NOx/ NO2), oxyde nitreux (N2O), oxydes de soufre (SOx/ SO2), dioxyde de carbone (CO2) d'origine non-biomasse, dioxyde de carbone (CO2) d'origine biomasse, méthane (CH4), poussières totales ;
― d'incinération d'ordures ménagères et les installations d'incinération de déchets dangereux et pour les polluants suivants : oxydes d'azote (NOX/ NO2), oxydes de soufre (SOX/ SO2), chlore et composés inorganiques (en tant que HCl), fluor et composés inorganiques (en tant que HF), antimoine et ses composés (exprimés en tant que Sb), arsenic et composés (exprimés en tant que As), cadmium et composés (exprimés en tant que Cd), chrome et composés (exprimés en tant que Cr), cobalt et ses composés (exprimés en tant que Co), cuivre et composés (exprimés en tant que Cu), manganèse et composés (exprimés en tant que Mn), mercure et composés (exprimés en tant que Hg), nickel et composés (exprimés en tant que Ni), plomb et composés (exprimés en tant que Pb), PCDD + PCDF (dioxines + furannes), thallium et ses composés (exprimés en tant que Th), vanadium et ses composés (exprimés en tant que V) ;
― dont les émissions dans l'air d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés volatils dépassent les seuils fixés à l'annexe II,
la déclaration des rejets détaille les modes de calcul des polluants concernés comprenant les informations suivantes :
1. Informations relatives à la description de l'installation ou groupe d'installations sous forme de fiches de calcul :
― informations administratives de l'installation (date d'autorisation, localisation, activité) ;
― principales caractéristiques de l'installation et des procédés, notamment de dépollution ;
― capacité de l'installation et volume d'activité annuel ;
― hauteurs des cheminées et répartition des émissions par cheminée ;
― nature, consommation, caractéristiques, notamment composition (teneur en eau, teneur en cendre, teneur en carbone, teneur en soufre) et pouvoir calorifique des combustibles utilisés ;
― nature et rendement des procédés de dépollution.
Les installations de stockage de déchets non dangereux fournissent également, concernant les installations de combustion du biogaz capté (torchères et équipements de valorisation), les informations suivantes :
― débit de biogaz, méthode d'estimation, fréquence de la mesure et temps de fonctionnement ;
― teneur en CH4 du biogaz, méthode d'estimation, fréquence de la mesure,
et ceci, afin de calculer la quantité de méthane oxydé par combustion.
2. Informations relatives au calcul des émissions :
Ces informations seront fournies, par groupe installation ou groupe d'installations de même nature, en tant que de besoin :
― détail des émissions de polluants par groupe d'installations de mêmes caractéristiques ;
― mode de calcul des émissions de polluants et informations nécessaires à ce calcul, comme suit :
BILAN MATIÈRE FACTEUR D'ÉMISSION (combustion) MESURE FACTEUR D'ÉMISSION hors combustion PLAN DE GESTION
de solvants
(COVNM uniquement)
CINÉTIQUE
de dégradation
(ISDND uniquement)
Bilan matière portant sur les émissions polluantes et éléments permettant de l'établir.
Quantité et caractéristiques des produits sortants (exemple : teneur en soufre, en solvants...).
Consommation et caractéristiques des matières premières.
Composition détaillée des rejets pour les composés organiques volatils et les gaz fluorés à effet de serre.
Facteurs d'émissions de polluants utilisés. Résultats de la surveillance des rejets notamment flux annuel et concentrations moyenne mesurés aux points de rejets. Quantité et caractéristiques des produits sortants (exemple : teneur en soufre, en solvants...).
Consommation et caractéristiques des matières premières.
Tonnage annuel et caractéristiques moyennes des déchets incinérés.
Report des informations relatives au PGS réalisé au titre de l'article 28-1 de l'arrêté du 2 février 1998. Quantités de polluants générées.
Quantités de polluants captées pour valorisation, torchage et export.
Méthode de référence.
3. Informations supplémentaires pour les installations classées relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre :
― détails des méthodes de quantification des émissions du CO2 déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (niveaux de méthode, dérogations éventuelles) ;
― émissions relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
― nom, avis et rapport de l'organisme vérificateur visé par l'arrêté du 28 juillet 2005 susvisé.
Les exploitants qui déclarent des sulfonates de perfluorooctane (SPFO) fournissent également les informations suivantes :
― les quantités de SPFO stockées sur site, utilisées et éliminées ;
― pour les installations de traitement de surface (traitements anti-buée pour le chromage dur [VI] non décoratif et les agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique), la nature des procédés utilisés en référence aux meilleures techniques disponibles.

A N N E X E I V
MODE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
Opérations d'élimination

D 1
Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge).
D 2
Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols).
D 3
Injection en profondeur (par exemple, injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles).
D 4
Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins).
D 5
Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement).
D 6
Rejet dans le milieu aquatique, sauf l'immersion.
D 7
Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin.
D 8
Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D 1 à D 12.
D 9
Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination).
D 10
Incinération à terre.
D 11
Incinération en mer (*).
D 12
Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine).
D 13
Regroupement ou mélange préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12 (**).
D 14
Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 13.
D 15
Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) (***).

(*) Cette opération est interdite par le droit de l'Union européenne et les conventions internationales. (**) S'il n'existe aucun autre code D approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à l'élimination, y compris le prétraitement, à savoir notamment le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement ou la séparation, avant l'exécution des opérations numérotées D 1 à D 12. (***) Par « stockage temporaire », on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 3, point 10 de la directive 2008/98/ CE.

Historique des versions