Arrêté du 26 décembre 2012

Article 5

Abrogé24 juillet 2014

Créé le 30 décembre 2012

Lorsqu'un concours comporte une ou des épreuves à option, le choix définitif de la ou des options est exprimé par le candidat dans sa demande d'inscription au concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 juillet 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 11 juillet 2014art. 4

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au mercredi 23 juillet 2014

Lorsqu'un concours comporte une ou des épreuves à option, le choix définitif de la ou des options est exprimé par le candidat dans sa demande d'inscription au concours.