JORF n°0301 du 29 décembre 2011

Article Annexe III

Article Annexe III

ÉLÉMENTS D'INFORMATION NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DES VÉRIFICATIONS DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES PERMANENTES

Les éléments d'information fournis par le chef d'établissement prévus à l'article 6 du présent arrêté, nécessaires à la réalisation des vérifications des installations électriques permanentes, sont les suivants :

1° Plan des locaux, avec indication des locaux à risques particuliers d'influences externes, particulièrement risque d'incendie et risque d'explosion et, dans ce dernier cas, représentation des différentes zones ;

2° Plan de masse à l'échelle des installations avec implantation des prises de terre et des canalisations électriques enterrées ;

3° Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations ;

4° Schémas unifilaires des installations électriques, accompagnés si nécessaire d'un synoptique montrant l'articulation des différents tableaux ;

5° Carnets de câbles ;

6 Notes de calcul justifiant du dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection ;

7° Rapport de vérification initiale et rapports de vérifications périodiques postérieures ;

8° Le cas échéant, déclarations CE de conformité et notices d'instructions des matériels installés dans les locaux ou emplacements à risque d'explosion ;

9° Effectif maximal des différents locaux, dont la connaissance est nécessaire pour l'éclairage de sécurité ;

10° Copie des attestations de conformité établies en application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972.

Si les éléments 1, 4, 7, 8 et 9, qui contiennent des éléments indispensables pour la vérification, ne sont pas disponibles, il convient d'opérer de la façon suivante :
- si l'élément 1 manque ou est incomplet, le classement des locaux est proposé par le vérificateur et validé par le chef d'établissement avec indication, le cas échéant par famille de locaux, des conditions d'influences externes et des degrés minimaux de protection des matériels ; en ce qui concerne les emplacements à risques d'explosion, leur classification en zones figure dans le document relatif à la protection contre les explosions établi et mis à jour par le chef d'établissement ;
- si l'élément 4 manque ou est incomplet, le vérificateur établit le schéma prescrit à l'annexe II, en 2.4.2 ;
- si l'élément 7 manque, les vérifications périodiques doivent être effectuées comme des vérifications initiales ;
- si l'élément 8 manque ou est incomplet, et si les indications contenues dans le marquage des matériels sont insuffisantes pour procéder à une vérification satisfaisante, le vérificateur l'indique dans le rapport ;
- si l'élément 9 manque, le vérificateur établit la liste des locaux dont l'effectif justifie un éclairage de sécurité d'ambiance et/ou d'évacuation.


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Version 1

ÉLÉMENTS D'INFORMATION NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DES VÉRIFICATIONS DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES PERMANENTES

Les éléments d'information fournis par le chef d'établissement prévus à l'article 6 du présent arrêté, nécessaires à la réalisation des vérifications des installations électriques permanentes, sont les suivants :

1° Plan des locaux, avec indication des locaux à risques particuliers d'influences externes, particulièrement risque d'incendie et risque d'explosion et, dans ce dernier cas, représentation des différentes zones ;

2° Plan de masse à l'échelle des installations avec implantation des prises de terre et des canalisations électriques enterrées ;

3° Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations ;

4° Schémas unifilaires des installations électriques, accompagnés si nécessaire d'un synoptique montrant l'articulation des différents tableaux ;

5° Carnets de câbles ;

6 Notes de calcul justifiant du dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection ;

7° Rapport de vérification initiale et rapports de vérifications périodiques postérieures ;

8° Le cas échéant, déclarations CE de conformité et notices d'instructions des matériels installés dans les locaux ou emplacements à risque d'explosion ;

9° Effectif maximal des différents locaux, dont la connaissance est nécessaire pour l'éclairage de sécurité ;

10° Copie des attestations de conformité établies en application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972.

Si les éléments 1, 4, 7, 8 et 9, qui contiennent des éléments indispensables pour la vérification, ne sont pas disponibles, il convient d'opérer de la façon suivante :

- si l'élément 1 manque ou est incomplet, le classement des locaux est proposé par le vérificateur et validé par le chef d'établissement avec indication, le cas échéant par famille de locaux, des conditions d'influences externes et des degrés minimaux de protection des matériels ; en ce qui concerne les emplacements à risques d'explosion, leur classification en zones figure dans le document relatif à la protection contre les explosions établi et mis à jour par le chef d'établissement ;

- si l'élément 4 manque ou est incomplet, le vérificateur établit le schéma prescrit à l'annexe II, en 2.4.2 ;

- si l'élément 7 manque, les vérifications périodiques doivent être effectuées comme des vérifications initiales ;

- si l'élément 8 manque ou est incomplet, et si les indications contenues dans le marquage des matériels sont insuffisantes pour procéder à une vérification satisfaisante, le vérificateur l'indique dans le rapport ;

- si l'élément 9 manque, le vérificateur établit la liste des locaux dont l'effectif justifie un éclairage de sécurité d'ambiance et/ou d'évacuation.