JORF n°3 du 4 janvier 2007

Arrêté du 26 décembre 2006

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1983 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 février 2006, portant extension de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;

Vu l'avenant n° 57 du 7 septembre 2006, relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 novembre 2006 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli selon la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, tel qu'il résulte de l'avenant n° 1 du 14 septembre 1983, et modifié par l'avenant n° 3 du 1er octobre 1987, les dispositions de l'avenant n° 57 du 7 septembre 2006, relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/43, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 .