Article 2
L'organisme désigné à l'article 1er effectue les vérifications de conformité des :
- bateaux de plaisance, selon les modules A bis, B, D, F, G et H et l'évaluation après construction ;
- véhicules nautiques à moteur, selon les modules A bis, B, D, F, G et H et l'évaluation après construction ;
- éléments et pièces d'équipement, selon les modules B, D, F, G et H et l'évaluation après construction ;
- émissions gazeuses, selon les modules B, D, F, G et H et l'évaluation après construction ;
- émissions sonores, selon les modules A bis, G et H et l'évaluation après construction.
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