JORF n°18 du 21 janvier 2006

Article 11

Article 11

Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire assurent le bon déroulement des élections en fournissant les moyens nécessaires.
Les candidats ne peuvent diffuser aucun document relatif à leur candidature. Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire portent à la connaissance des électeurs, par affichage, au minimum quatre heures avant le début du scrutin, les notices biographiques des candidats, établies selon un modèle figurant dans l'instruction ministérielle mentionnée à l'article 8.
A l'issue du scrutin, les secrétaires généraux informent des résultats le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire et les militaires de l'armée ou de la formation rattachée concernée.


Historique des versions

Version 1

Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire assurent le bon déroulement des élections en fournissant les moyens nécessaires.

Les candidats ne peuvent diffuser aucun document relatif à leur candidature. Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire portent à la connaissance des électeurs, par affichage, au minimum quatre heures avant le début du scrutin, les notices biographiques des candidats, établies selon un modèle figurant dans l'instruction ministérielle mentionnée à l'article 8.

A l'issue du scrutin, les secrétaires généraux informent des résultats le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire et les militaires de l'armée ou de la formation rattachée concernée.